LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Mise en place de nouveaux crédits pour soutenir la trésorerie des entreprises garantis par l’état
La garantie de l’État est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement pour certains prêts consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Décret fonds de solidarité
Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité
Le fonds bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé remplissant notamment les conditions suivantes :
- Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.
- Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020.
- Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés.
- Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros.
- Leur bénéfice imposable n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.
- Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros.
- Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Les aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
- Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ;
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente.
La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- ne déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
- les coordonnées bancaires de l’entreprise.
Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non l’espace professionnel habituel) sur le site impots.gouv.fr, où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée, à la rubrique « Écrire », le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ».
Décret n° 2020-394 du 03 avril 2020
Le décret n° 2020-394 établit, qu’à partir du vendredi 3 avril, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront faire une déclaration sur le site impots.gouv pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 €.
Décret relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité
Travailleurs indépendants
Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) propose une aide aux travailleurs indépendants fragilisés sont disponibles au lien suivant : www.secu-independants.fr/action-sociale
- Arrêt de travail simplifié pour garder vos enfants.
- L’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
- Le maintien de la prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales personnelles.
Entreprises en difficulté
Prêts garantis par l’état et entreprise sous plan
Le Ministère de l’Economie vient de préciser que les entreprises sous plan de sauvegarde et de redressement sont éligibles au dispositif des prêts garantis par l’État. https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/et-les-procedures-collectives-zp5gfnyTUu/Steps/28957
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet aura nécessairement un impact sur l’application des différentes ordonnances (ordonnances loyers et charges, durée des PO, plans, etc.).
Mise en place de nouveaux crédits pour soutenir la trésorerie des entreprises garantis par l’état
La loi de finances rectificatives du 25 avril 2020 supprime l’exclusion de principe des entreprises en difficulté du PGE.
Décret fonds de solidarité
Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 afin de prolonger le dispositif en avril 2020 avec des adaptations et de l’ouvrir aux entreprises en difficulté à l’exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Le 2nd volet du Fonds de solidarité, directement instruit par les Régions, est ouvert depuis le 15 avril. Il est destiné aux très petites entreprises particulièrement impactées par les mesures de confinement et la baisse de leur activité en raison de l’épidémie de COVID-19.
economie.gouv.fr
Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement
Le remboursement des acomptes/arrhes et la force majeure
Les arrhes et l’acompte ont un point commun : ils constituent une avance.
Toutefois, les arrhes confèrent un droit de repentir alors qu’un acompte, qui n’est qu’un paiement partiel à-valoir sur la somme due, suppose le caractère irrévocable de l’accord et ne dispense nullement les parties d’exécuter strictement le contrat.
Contrairement aux arrhes, le versement d’acompte ne permet pas à son auteur de se départir en abandonnant la somme remise à l’autre partie. Par ailleurs, l’inexécution du contrat par l’autre partie ne permet pas nécessairement à l’auteur de l’acompte de le récupérer. En effet, si les arrhes sont toujours un acompte en ce sens qu’elles viendront en déduction du prix lors du règlement définitif, l’inverse n’est pas vrai : l’acompte sans la faculté de dédit ne vaut pas arrhes. Par conséquent, la somme versée à titre d’ acompte ne peut être, en principe, récupérée par son auteur qu’au moyen d’une résolution judiciaire de la convention.
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifie les dispositions du code de la consommation relatives aux arrhes (C. consom., art. L. 314-1 et art. L. 314-2) : sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Mais l’inexécution due à un cas fortuit ou de force majeure oblige à restitution de l’ acompte versé : l’obligation de l’auteur de l’acompte n’a plus de cause et le bénéficiaire de la somme avancée doit la restituer.
Si le gouvernement a annoncé le 28 février dernier que le coronavirus serait considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises, cette affirmation doit être relativisée dans la mesure où c’est le juge qui sera amené à le décider.
Le droit commun des contrats :
Article 1218 du Code civil :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Article 1229 du Code civil :
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Article 1351 du Code civil :
L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
Article 1351-1 du Code civil :
Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. Ainsi en cas d’empêchement définitif, le débiteur peut obtenir le remboursement des frais engagés.
L’article L.211-14 du code du tourisme prévoit également qu’en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, le voyageur et le professionnel peuvent résoudre le contrat. Le voyageur sera alors intégralement remboursé des paiements effectués.
Attention, lorsque l’épidémie préexiste à la conclusion du contrat, la force majeure ne pourra pas être retenue.
Pour les contrats récents, il faudra cependant s’interroger sur le moment à partir duquel l’intervention du coronavirus sur le contrat aurait pu être anticipée (début de l’épidémie en Chine ? Arrivée de l’épidémie en France ? Date à laquelle l’OMS en a fait un risque grave ?)
Le régime dérogatoire de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020
La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 habilite le gouvernement à modifier les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients, et notamment en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et II de l’article L.211-14 du Code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020.
L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 est venue protéger les professionnels du tourisme qui se trouvent contraints d’annuler des voyages ou qui se voient imposer une telle annulation par leurs clients en raison des mesures restrictives de déplacement mise en œuvre dans de nombreux pays.
Les contrats concernés : article 1 I de l’ordonnance
1° / Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant.
L.211-14 II Code du tourisme :
II. — Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L.211-14 III 2° Code du tourisme
III. — L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
2° / L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
Art. L. 211-2 I, 2°, 3° et 4° du Code du tourisme
I. — Constitue un service de voyage :
2° / L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° / La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° / Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1o, 2o ou 3o. Cela pourrait donc englober l’hôtellerie, location de véhicules, excursions ou visites touristiques.
Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. La période concernée : cette ordonnance concerne la résolution des contrats notifiée entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus. Tous les contrats concernés sont soumis au régime spécifique institué par cette ordonnance.
Le régime dérogatoire
II. — Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
Le professionnel n’est pas obligé de rembourser. Il peut proposer en lieu et place un avoir qui devra être utilisé dans des conditions précises :
- Le montant de l’avoir est égal aux paiements effectués, qu’il s’agisse d’arrhes, d’acomptes ou de la totalité du prix,
- Le professionnel doit formuler la proposition d’avoir au plus tard 30 jours après la résolution du contrat ou 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (publication Jo 26 mars 2020, donc du 27 mars au 27 avril 2020),
- Le professionnel doit proposer une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat offrant une prestation identique ou équivalente à celle du contrat résolu, à un prix qui n’est pas supérieur au contrat résolu, ne donnant lieu à aucune majoration tarifaire que celles prévus au contrat résolu.
Les professionnels doivent donc proposer un voyage ou une prestation de substitution de qualité équivalente à celui annulé pour que l’avoir soit utilisable. Cette proposition doit être formulée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution. Elle est valable pour une durée de 18 mois.
Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut pas solliciter le remboursement de ces paiements.
Sauf si le contrat relatif à la nouvelle prestation proposée n’est pas conclu avant le terme de la période de validité, les professionnels procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou du solde de l’avoir non utilisé, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article.